SCA2000 Plongée

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réglementation medical


CHAPITRE 2 - REGLEMENT MEDICAL

Article 2.0 : Médecins « spécialisés »

Sont considérés comme médecins « spécialisés » les médecins titulaires d’un diplôme énuméré dans l’annexe 1.

Article 2.1 - Délivrance de la première licence :

2.1.1 - Conformément à l’article L 3622-1 du Nouveau Code de la Santé Publique, et  en application de l’arrêté du 28 avril 2000 du Ministère de la Jeunesse et des Sports (J.O. n° 102, pages 6575) un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’activité est demandé pour la délivrance de la première licence F.F.E.S.S.M. Ce certificat est rédigé :

  • soit par tout docteur médecine, sur le certificat type établi par la Commission Médicale et de Prévention Nationale figurant en annexe 2.

  • soit par un médecin fédéral F.F.E.S.S.M. ou un médecin spécialisé sur le certificat type établi par la Commission Médicale et de Prévention Nationale figurant en annexe 3

2.1.2 - Les certificats type de la commission médicale F.F.E.S.S.M. figurant en annexe 2 et en annexe 3, comportent au verso la liste indicative des contre indications. Ces certificats  type, à l’exclusion de tout autre, garantissent la réalisation de l’examen médical approfondi rendu obligatoire par ne Nouveau Code de la Santé Publique. Ces documents sont  diffusés par la Fédération et les clubs aux candidats à la plongée.

Article 2.2 - Pour la pratique des activités subaquatiques en scaphandre autonome

2.2.1 - Baptême de plongée

Il n’y a pas d'obligation de certificat médical. Le moniteur peut surseoir à la réalisation du baptême au vu des éléments liés à la santé du plongeur et avancés par lui sur la base de l'entretien préalable au baptême.

En ce qui concerne le baptême de personnes handicapées moteurs ou sensorielles, se reporter à l'article II-6 du présent règlement.

2.2.2 - Jeunes plongeurs

Sont considérés comme jeunes plongeurs les enfants de 8 à 14  ans.

La visite médicale les concernant est annuelle ; elle est effectuée par un médecin fédéral ou un médecin spécialisé (cf. annexe 1) qui, conformément aux règles de bonnes pratiques médicales, peut prescrire ou réaliser une audio-tympanométrie.

Toutefois, pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, le médecin peut définir une périodicité moindre.

Les enfants âgés de 12 ans révolus ne peuvent entrer en formation niveau 1 que s’ils sont en possession d’un certificat médical de non contre-indication autorisant le surclassement établi dans les formes prévues par l’annexe 3.

Dés lors que l’enfant est titulaire du niveau 1, il est considéré comme un adulte au regard de la visite médicale de non contre-indication.

2.2.3 - Pour l'exploration en scaphandre

La présentation d’un certificat médical type F.F.E.S.S.M. de non-contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique établi depuis moins de 1 an est exigée. Tout médecin est habilité à rédiger ce certificat (sur document F.F.E.S.S.M. figurant en annexe 2 ou 3 suivant les qualifications du médecin).

2.2.4 - Pour le passage de N1 de plongeur

La présentation du certificat médical type F.F.E.S.S.M. de non-contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique figurant en annexe (annexes 2 ou 3 suivant les qualifications du médecin) établi depuis moins de 1 an est exigée. Tout médecin est habilité à rédiger ce certificat.

2.2.5 - Pour le passage de niveau 2 de plongeur et pour toutes les autres qualifications techniques supérieures

La présentation du certificat médical type F.F.E.S.S.M. de non contre-indication à la pratique de la plongée subaquatique établi depuis moins de 1an, et délivré par un médecin fédéral, un « médecin spécialisé » (annexe 1) ou un médecin titulaire du C.E.S de médecine du sport (capacité ou D.U.), est exigée. Il est rédigé sur le certificat type figurant en annexe 3.

Article 2.3 - Pour la pratique des autres activités hors compétition organisées à partir d’une structure fédérale

La présentation du certificat médical type F.F.E.S.S.M. de non contre-indication à la pratique des activités subaquatiques établi depuis moins de 1 an est exigée. Tout médecin est habilité à rédiger ce certificat (annexes 2 ou 3 suivant les qualifications du médecin).

Article 2.4 - Pour la pratique de la compétition

Conformément à l'article 3622-2 du nouveau code de la santé publique, la participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d'une licence sportive accompagnée d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition qui doit dater de moins d'un an.

Ce certificat sera délivré par un Médecin Fédéral, un « médecin spécialisé » (annexe 1) ou titulaire du C.E.S de médecine du sport (capacité ou DU) sur un document F.F.E.S.S.M. figurant en annexe 3.

Article 2.5 - La reprise de la plongée après un accident de décompression ou de surpression pulmonaire ayant nécessité un traitement par oxygénothérapie hyperbare

La reprise de la plongée après un accident de décompression ou de surpression pulmonaire ayant nécessité un traitement par oxygénothérapie hyperbare nécessite un certificat médical établi par un Médecin Fédéral ou un « médecin spécialisé »  (annexe 1) selon les critères recommandés par la Commission Médicale et de Prévention Nationale et figurant en annexe 5. Ce certificat sera rédigé sur formulaire type F.F.E.S.S.M.  (annexe 3) et sera obligatoirement visé par le Président de la C.M.P.R.

Article 2.6 - La pratique de la plongée pour les handicapés

La pratique de la plongée subaquatique par une personne porteuse d'un handicap est soumise, dès le baptême, à la présentation d'un certificat médical type F.F.E.S.S.M. (annexe 3) rédigé par un médecin fédéral, un médecin spécialisé (annexe 1) ou un médecin spécialiste de médecine physique dans le cadre de la réglementation fédérale (certificat médical type annexe 2). Ce certificat pourra, selon le degré et la nature du handicap comporter des limitations relatives au temps, à la profondeur et aux conditions de pratique et d'encadrement de la plongée. Ces limitations prévalent sur les prérogatives de tout niveau de plongée obtenu antérieurement ou non au handicap. Ce certificat médical doit être visé par le Président de la Commission Médicale Régionale et de Prévention du lieu du club du licencié.